décret anti grève

2 décembre 2008

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 133

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Décret n

 

 

o 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d’organisation et de déroulement

de la négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et

L. 133-11 du code de l’éducation

NOR :

 

 

MENH0820149D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,

Vu le code de l’éducation, notamment le chapitre III du titre III du livre I

 

 

er ;

Vu la loi n

 

 

o 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

loi n

 

 

o 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de

l’Etat ;

Vu le décret n

 

 

o 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Art. 1

er. −

 

er. −

 

er. −

er. −

Art. 2. −

 

 

 

Art. 3. −

 

 

 

L’organisation syndicale communique sans délai à l’administration les noms des membres de la

délégation qui la représentent. Le nombre de ces membres ne peut excéder quatre personnes.

Dans le cas où plusieurs organisations syndicales représentatives ont fait part séparément de leur intention de

déposer un préavis de grève qui comporte des revendications de même nature, ces organisations peuvent être

réunies ensemble. Lorsque plusieurs organisations syndicales sont réunies ensemble, le nombre de membres

désignés par chacune d’elles ne peut excéder trois personnes.

Le nombre de représentants de l’autorité administrative qui participent à la négociation ne peut être supérieur

au nombre de représentants des organisations syndicales.

III.

 

 

L’autorité administrative transmet, en temps utile, avant l’ouverture de la négociation préalable, à

l’organisation syndicale qui a procédé à la notification et aux représentants qu’elle a désignés toute information

de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives.

IV.

 

 

L’ordre du jour de la discussion porte uniquement sur les revendications professionnelles exposées

dans la notification mentionnée à l’article 2.

Art. 4. −

 

 

 

2 décembre 2008

 

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 133

. .

Art. 5. −

 

 

 

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

d)

 

 

 

e)

 

 

 

Art. 6. −

 

 

 

Art. 7. −

 

 

 

Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1

 

 

er décembre 2008.

F

 

 

RANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,

X

 

 

AVIER DARCOS

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

E

 

 

RIC WOERTH

Le secrétaire d’Etat

chargé de la fonction publique,

A

 

 

NDRÉ SANTINI

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction

publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent décret, qui sera publié au

 

 

La participation à la négociation des personnes désignées par les organisations syndicales pour les

représenter s’impute sur le contingent de décharges d’activité de service prévu à l’article 16 du décret du

28 mai 1982 susvisé.

Toutefois dans le cas où l’organisation syndicale ne compte, parmi les personnels concernés par le projet de

préavis de grève, aucun représentant syndical bénéficiant d’une décharge d’activité de service, l’autorité

administrative accorde une autorisation d’absence au représentant syndical appartenant à ces personnels que

l’organisation syndicale lui désigne.

Le cas échéant, les modalités selon lesquelles les déclarations préalables prévues à l’article L. 133-4 du

code de l’éducation sont transmises à l’autorité administrative.

L’autorité administrative compétente procède par tout moyen de son choix à la communication du relevé de

conclusions aux personnels enseignants concernés.

Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d’accord et de désaccord

éventuels constatés au terme de la négociation préalable ;

La nature des informations et des réponses apportées par l’autorité administrative saisie, relativement aux

motifs invoqués par l’organisation syndicale ;

Les conditions d’organisation et de déroulement de la négociation préalable ;Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d’un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi

que les autres informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 du présent décret ;

Un relevé de conclusions de la négociation élaboré par l’autorité administrative est proposé à la

signature des représentants de l’organisation syndicale ayant participé à la négociation. Ce relevé de

conclusions contient au moins :

Les parties disposent d’une durée de huit jours francs à compter de la notification prévue à

l’article 2 pour mener à son terme la négociation préalable.

I. – L’autorité administrative compétente réunit les représentants de l’organisation syndicale

intéressée dans le délai de trois jours à compter de la remise de la notification. A cet effet, elle communique

sans délai à l’organisation syndicale, par tout moyen permettant d’attester la date de cette remise, les lieu, date

et heure de la première réunion de négociation préalable.

II.

 

 

L’organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon

le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d’académie ou à l’inspecteur

d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, les motifs invoqués.

Elle procède à cette notification par écrit, par tout moyen permettant d’attester la date de remise à cette

autorité. La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications

professionnelles qui ont conduit l’organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels

enseignants concernés par ces revendications.

L’autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l’autorité compétente ; elle en informe

dans le même temps l’organisation syndicale intéressée.

L’organisation et le déroulement de la négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève

prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l’éducation sont régis par les articles 2 à 6 du présent

décret.

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